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Selon le décret du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en Hautes Ecoles, l’accès aux études de premier cycle est réservé aux étudiants titulaires :
1° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993-1994 par un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française et homologué par la commission constituée à cet effet, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;
2° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études du premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
3° soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française sanctionnant un grade académique, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;
4° soit d'un certificat ou diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'enseignement de promotion sociale;
5° soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française et dont les programmes sont arrêtés par le Gouvernement après consultation selon le secteur, du CIUF ou du CGHE. Cette attestation donne accès aux études des secteurs ou des domaines qu’elle indique;
6° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;
7° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent par la Communauté française à ceux mentionnés aux littéras 1° à 4° en application de la loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale ;
8° soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française.
Ont accès à la première année d’études de deuxième cycle de l’enseignement supérieur de type long, en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui ont le grade de candidat qui correspond à ces études.
L’accès aux autres années d’études peut se faire soit en application de l’article 34 du décret du 5 août 1995, soit sur base d’une passerelle, soit sur base d’une décision d’équivalence.
A) L’article 34 du décret du 5 août 1995 prévoit que :
« Aux conditions fixées par les autorités de la Haute Ecole, les étudiants peuvent bénéficier de réductions ou de dispenses de certaines parties du programme d’études en raison :
1° de l’acquisition de certains crédits sanctionnant des études ou parties d’études supérieures suivies avec fruit ;
2° de la valorisation des savoirs et des compétences acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle en rapport avec les études concernées. »
Les dispenses accordées sur base des conditions arrêtées par le Gouvernement en application de l’article 34 du décret du 5 août 1995 demeurent acquises à l’étudiant pour l’année académique 2006-2007.
Les autorités de la Haute Ecole sont compétentes pour fixer les conditions d’octroi de dispenses basées sur l’expérience professionnelle ou personnelle.
B) L’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixe les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles. Celles-ci permettent le passage entre d’une part, l’enseignement universitaire et celui dispensé dans les Instituts supérieurs d’architecture et les Hautes Ecoles et d’autre part, au sein des Hautes Ecoles, entre le type court et le type long.
Pour tout renseignement, vous pouvez consulter le site http://www.enseignement.be/passerelles/
C) S’agissant des diplômes étrangers ou certificats de réussite d’une ou plusieurs années d’études à l’étranger, l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 septembre 1997 relatif à l’équivalence des diplômes et certificats d’études étrangers à ceux délivrés par les Hautes Ecoles est en principe d’application. Néanmoins, l’article 34 peut ici également trouver application pour l’octroi de dispenses de cours, éventuellement réparties sur des années d’études différentes, dans le cas où l’étudiant ne poursuit pas des études dans la même discipline que celle étudiée dans le cadre de sa formation antérieure.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous à l’adresse secretariat@hers.be ou par téléphone au numéro +32 63 23 00 00.